Transmission d’une entreprise individuelle : la date de départ à la retraite du cédant est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite
L’interprétation de la notion de « faire valoir ses droits à la retraite » retenue pour le bénéfice de l’abattement « dirigeant » est transposée au régime d’exonération des transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Pour le régime des professions libérales, cette date est fixée le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé en application de l’article R 643-6 du CSS.
Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18 mars 2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1er avril 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales.
Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5 février 2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois.
À noter
Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Le contribuable soutenait que, pour l’appréciation de la condition prévue à l’article 151 septies A, I-3o du CGI, il convenait de prendre en compte la date à laquelle il avait déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension et non celle à laquelle il était entré en jouissance de ses droits à pension.
La cour transpose l’interprétation donnée par le Conseil d’État des termes identiques « fait valoir ses droits à la retraite » qui figurent à l’article 150-0 D ter du CGI, s’agissant de titres de société (CE 5-3-2018 no 409970). Les deux textes sont en effet issus de la même loi (Loi 2005-1720 du 30-12-2005) et sont tous deux relatifs à l’exonération des plus-values réalisées par les dirigeants cédant leur entreprise en partant à la retraite. Le rapporteur public de la décision précitée relevait que pour l’application de la condition fixée par la loi, il fallait qu’il y ait un droit « objectif » à la retraite, qui est constitué avec l’entrée en jouissance de la pension et non par le simple effet du dépôt d’une demande de liquidation de pension.
La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 no 100).
CE (na) 23-12-2024 n° 494843
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