L'habilitation familiale en 10 questions
Un peu plus de 700 000 majeurs bénéficient actuellement d’une mesure de protection juridique, dont une large majorité sont sous tutelle ou curatelle. Entrée en vigueur en 2016, l’habilitation familiale est devenue en 2023, du fait de son formalisme allégé, la mesure de protection la plus prononcée, avec 39 000 ouvertures. Le nombre de personnes protégées par cette mesure était estimé à 104 000 cette année-là. Comment est-elle mise en place ? Comment est-elle gérée ? Peut-elle être contestée ? Examinons les principales caractéristiques de l’habilitation familiale en 10 questions.
Qu'est-ce qu'une habilitation familiale ?
L'habilitation familiale permet à une famille, capable de veiller seule sur les intérêts d’un proche vulnérable, d'assurer sa protection sans avoir à recourir au formalisme souvent contraignant des mesures traditionnelles de protection judiciaire, comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. L’habilitation familiale suppose un environnement familial pacifié, consensuel.
Qui peut être placé sous habilitation ?
L'habilitation familiale concerne les majeurs dans l'impossibilité de défendre seuls leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de leur volonté. L'altération doit bien sûr être médicalement constatée (voir plus loin la requête).
Le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun ou un mandat de protection future.
Quelles personnes peuvent être habilitées ?
Seuls les proches du majeur à protéger peuvent être habilités : parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin. Le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Comment est délivrée l'habilitation familiale ?
La demande d’habilitation doit être présentée au juge des contentieux de la protection (nouveau nom du « juge des tutelles »). La requête doit être remise au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituel du majeur à protéger. Il existe un formulaire de requête (formulaire Cerfa n°15891*03) qui rassemble les mentions obligatoires (principalement, les nom, prénoms et adresse du majeur, l'énoncé des faits justifiant l'ouverture de la mesure et l'identité des personnes appartenant à l'entourage). La demande doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié délivré par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le juge doit procéder à l'audition, d'une part, du majeur, sauf si la santé ou l'état mental ne le permet pas, et d'autre part, du requérant. Il peut ordonner toutes les mesures d'information qu'il juge utiles (par exemple, une enquête sociale). Il doit s'assurer, par écrit ou par le biais d'une audition, de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime des proches du majeur à la mesure d'habilitation et au choix de la personne qui sera habilitée. Il doit vérifier également que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels du majeur.
Le juge a normalement un an pour statuer à compter du dépôt de la demande. En pratique, si le dossier est complet et ne fait apparaître aucun obstacle ou difficulté, la décision intervient dans un délai de quelques mois. Dans son jugement, le juge se prononce sur le choix de la personne habilitée et fixe l'étendue de l'habilitation. La décision est notifiée au majeur, à ses proches et à la personne habilitée.
Quel est le recours possible contre une mesure d'habilitation familiale ?
Un recours est possible contre la décision du juge qui délivre l'habilitation familiale. Il doit être formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision.
Quels sont les pouvoirs de la personne habilitée ?
L'habilitation peut porter sur les biens du majeur ou sur sa protection personnelle.
La personne habilitée peut recevoir le pouvoir d'accomplir les actes qu'un tuteur peut réaliser seul ou avec une autorisation. Elle peut accomplir tant les actes d'administration que les actes de disposition, excepté toutefois les actes de disposition à titre gratuit pour lesquels l'autorisation du juge est requise (par exemple, pour autoriser la personne habilitée à procéder à une donation au nom du majeur).
Dans l'intérêt du majeur, le juge peut donner une portée générale à l'habilitation ou la limiter à certains actes, par exemple, aux seuls actes relatifs aux biens.
Contrairement au tuteur et au curateur, la personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder à la modification des comptes ou livrets bancaires ouverts au nom du majeur ou à l'ouverture d'un autre compte ou livret.
Si la personne habilitée accomplit seule un acte qui n'entre pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, l'acte est nul « de plein droit ».
Bon à savoir. La personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, dans l'intérêt du majeur, le juge l'y autorise à titre exceptionnel.
Quelle est la capacité du majeur sous habilitation ?
Le majeur perd la capacité d'accomplir les actes faisant l'objet de l'habilitation. Il conserve les autres droits, sauf dans le cas d'une habilitation générale.
Si le majeur protégé fait seul un acte qui relève de l'habilitation, celui-ci est nul de plein droit. La nullité doit être prononcée même si le majeur n'a subi aucun préjudice.
Quelles sont les obligations de la personne habilitée ?
Contrairement au tuteur ou même au curateur dans le cadre d'une curatelle renforcée, la personne habilitée est dispensée d'établir un compte rendu annuel de sa gestion. Cependant, elle aura à rendre compte de sa gestion à la fin du mandat.
Rappel. À la demande de l'un des proches du majeur, le juge doit statuer sur les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'habilitation. Il peut à tout moment modifier l'étendue de la mesure ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé le majeur et la personne habilitée.
Quelle est la responsabilité de la personne habilitée ?
Les règles de la responsabilité de la personne habilitée sont identiques à celles applicables au mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future. Par conséquent, la personne habilitée doit répondre des dommages qu'elle aurait pu causer dans sa gestion. L'habilitation étant une mission expressément exercée à titre gratuit, « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire » (article 1992 du Code civil).
Quelle est la durée de l'habilitation ? Quand prend-elle fin ?
Il revient au juge qui décide de délivrer une habilitation d'en fixer la durée. Il n'y a pas de minimum, mais celle-ci ne doit pas excéder dix ans.
À la demande des proches, le juge des tutelles peut renouveler l'habilitation. Le dossier de demande de renouvellement doit comporter les mêmes éléments que celui de la première demande et la procédure est similaire.
La durée du renouvellement est en principe celle de la mesure initiale. Cependant, lorsque l'altération des facultés personnelles du majeur protégé n'est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin agréé, renouveler le dispositif pour une durée plus longue que celle de la mesure initiale. Elle ne doit toutefois pas excéder vingt ans.
Hormis le décès du majeur bénéficiant de la protection, il existe quatre causes de cessation de l'habilitation familiale :
- le placement du majeur sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
- un jugement prononcé par le juge des tutelles constatant que les causes ayant justifié l'habilitation familiale ont disparu ou que son exécution peut porter atteinte aux intérêts ;
- l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée ;
- l'absence de renouvellement de la mesure à l'expiration de la durée fixée par le juge.
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