Mariage sans frontières : quelles règles s’appliquent au régime matrimonial ?

Les mariages entre personnes de nationalités différentes sont monnaie courante. En l’absence de contrat, le lieu de résidence après le mariage détermine, en principe, la loi applicable à leur régime matrimonial. Cependant, d’autres critères peuvent éventuellement être retenus, et surtout, des différences peuvent exister selon la date du mariage. Tour d’horizon.

 

Les mariages entre personnes de nationalités différentes, les mariages célébrés à l'étranger, la vie commune à l'étranger n'ont plus rien d'exceptionnel. Selon les derniers chiffres disponibles de l’INSEE, 44 000 mariages ont uni en 2024 en France des citoyens de nationalité française et étrangère ou des époux étrangers établis en France, soit 18 % des mariages célébrés cette année-là. À cela, s’ajoutent les mariages de Français célébrés à l'étranger. Quand deux personnes de nationalités différentes se marient, il n'existe pas un “régime matrimonial international” automatique. Depuis plusieurs décennies, le droit international privé français prévoit des règles permettant, en l’absence de contrat de mariage, de déterminer le régime matrimonial applicable, indépendamment de la nationalité de chacun des époux. Cela étant, ces règles varient quelque peu selon la date du mariage. Pour éviter toute déconvenue, il est généralement préférable d'établir un contrat de mariage qui définisse sans ambiguïté le régime matrimonial applicable.

Le lieu de la première résidence commune, principal critère de détermination de la loi applicable

Les règles qui permettent de déterminer le régime matrimonial d’un couple international, en l’absence de contrat de mariage, ont évolué avec le temps. Les critères pris en compte demeurent globalement toujours les mêmes, mais les modalités d’application varient selon la date du mariage.

Pour les mariages récents, célébrés depuis le 29 janvier 2019, ces règles reposent sur un règlement européen de 2016 (Règlement (UE) n° 2016/1103 du 24-6-2016). Ce texte européen concerne en premier lieu les ressortissants des 18 États membres de l’UE ayant participé à son élaboration. Il a toutefois une vocation dite « universelle ». Il peut donc s’appliquer même si la loi désignée n'est pas celle d'un État participant. La loi désignée peut néanmoins être écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public, notamment lorsqu’elle revient à créer une inégalité entre les époux, fondée sur le sexe par exemple.

 

Bon à savoir

Le règlement peut s'appliquer aux époux mariés avant cette date s'ils procèdent depuis cette date à la désignation ou à la modification de la loi applicable à leur régime matrimonial.

 

Afin de déterminer la loi applicable, le règlement de 2016 fixe comme premier critère la première résidence habituelle commune du couple après la célébration du mariage. Le deuxième critère est la nationalité commune des époux, ce critère pouvant être retenu dans l’hypothèse d’une double nationalité commune. Enfin, à défaut de première résidence habituelle commune et de nationalité commune, la loi applicable est celle de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage. Ce critère est apprécié sur des faits concrets, comme la localisation des biens, le centre de vie projeté, les attaches familiales, les liens professionnels, etc.

Exemple. Un couple se marie en Espagne mais s’installe en France juste après le mariage. La loi française s’applique à leur régime matrimonial, le régime légal français étant par défaut la communauté réduite aux acquêts. Si le couple n’a pas de résidence commune après le mariage, on regardera le critère de la nationalité commune ou sinon le pays avec lequel le couple a les liens les plus forts.

Il convient de retenir également que la loi ainsi désignée s’applique de manière universelle. Elle affectera donc l’ensemble des biens du couple.

Pour les couples mariés entre le 1er janvier 1992 et le 28 janvier 2019, la France applique les principes de la Convention de La Haye de 1978 pour déterminer la loi applicable aux régimes matrimoniaux en l’absence de contrat.

 

Un peu d’histoire

La Convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux est le résultat d’un travail mené par la Conférence de La Haye, une organisation intergouvernementale regroupant une soixantaine de pays dont le but est de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé. Entrée en vigueur le 1er septembre 1992, seuls trois pays ont ratifié la convention de La Haye : la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cependant, comme le règlement de 2016, elle présente un caractère universel. Elle peut donc être appliquée dans chaque État contractant même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable ne sont pas celles d'un État contractant.

 

La Convention retient comme premier critère l’État de première résidence commune des époux après le mariage, quelle que soit leur nationalité. Lorsque les époux n'ont ni de résidence commune ni de nationalité commune, leur régime matrimonial doit être soumis à la loi de l'État avec lequel ils présentent les liens les plus étroits. Par exemple, deux époux de nationalité française vivant séparément, l'un en Italie, l'autre en Espagne, sont soumis à la loi française.

Cependant, la Convention de La Haye repose sur un autre principe qu’il convient de ne pas perdre de vue : la mutabilité automatique de la loi applicable (voir encadré), mutabilité qui continue de s’appliquer pour les couples concernés, même après l'entrée en application du règlement de 2016, dès lors qu'ils n'ont pas effectué de choix de loi postérieur au 29 janvier 2019.

 

Gare aux effets du changement automatique de loi !

L’effet principal de la convention de La Haye est le changement automatique de régime matrimonial. Celui-ci peut intervenir, sous certaines conditions, lorsque les époux changent de lieu de résidence. Dans ce cas, en effet, sauf opposition expresse des époux, la Convention prévoit la substitution automatique, mais sans effet rétroactif, de la loi du nouveau lieu de résidence habituelle des époux à celle qui était précédemment applicable.

Il existe trois cas de changement automatique :

Le 1er cas concerne les époux de nationalité commune qui se sont mariés et ont vécu quelques années dans un pays étranger puis fixent à nouveau leur lieu de résidence habituelle dans leur État d'origine.

>> Exemple : deux époux français se marient et vivent les premières années de leur union en Espagne, leur mariage est soumis à la loi espagnole. Ils reviennent habiter en France, la loi française s'appliquera automatiquement.

Le 2e cas concerne les époux résidant habituellement depuis plus de 10 ans dans un État qui n’est plus celui du premier domicile conjugal. Le mariage est dès lors soumis à la loi de cet État.

>> Exemple : un couple italo-belge se marie et réside en France, leur mariage est soumis à la loi française. Par la suite, il réside en Grande-Bretagne pendant 15 ans, leur mariage est placé sous la loi anglaise.

Le 3e cas concerne les époux soumis à leur loi nationale commune faute de résidence commune au moment du mariage. Dans ce cas, en cas de rapprochement, la loi de l'État de résidence peut devenir, sous certaines conditions, le critère retenu pour déterminer la loi applicable.

>> Exemple : monsieur de nationalité portugaise travaille en France et madame également de nationalité portugaise est restée au Portugal. À défaut de résidence commune, la loi portugaise s'applique à leur mariage. Madame vient rejoindre son mari en France, leur mariage peut être soumis automatiquement à la loi française.

Ainsi, selon ce principe de changement automatique, et si l'on pousse le raisonnement à l'extrême, les époux peuvent, sans même le savoir, changer trois fois de régime matrimonial en 30 ans de mariage au gré des changements de résidence, tantôt sous un régime communautaire, tantôt sous un régime séparatiste...

 

Pour les mariages les plus anciens, antérieurs au 1er septembre 1992, il convient de rechercher, en l’absence de contrat de mariage, le pays que les époux ont implicitement choisi. Celui-ci est présumé au regard d'un faisceau d'indices : premier domicile stable, centre des intérêts économiques, lieu de naissance des enfants, etc. La nationalité n’est pas forcément déterminante.

Les époux peuvent désigner par contrat la loi applicable

S'ils le souhaitent, les époux sont libres de désigner, par contrat, la loi applicable à leur régime matrimonial. La volonté des époux s’exprime nécessairement par un écrit, daté et signé par chacun d’eux. En principe, il convient de respecter les règles formelles prévues pour les conventions matrimoniales du pays choisi. Par exemple, l’intervention d’un notaire est requise en France. En outre, le contrat doit être conforme à la loi du lieu où il est établi ou à celle qui le régit sur le fond.

Le principe de la liberté des époux comporte des limites. Ainsi peuvent-ils désigner uniquement la loi soit d'un État dont l'un a la nationalité, soit d’un État où l’un a sa résidence habituelle, soit d’un l’État où l'un des deux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. Par exemple, deux futurs époux, l'un français, l'autre allemand, peuvent choisir la loi française ou allemande, ou la loi italienne, si l'un dispose de sa résidence habituelle en Italie, ou encore la loi espagnole, s'ils s'installent en Espagne après le mariage.

En outre, les époux doivent choisir entre le régime légal ou l'un des régimes conventionnels prévus par la législation de l’État en question.

Cas particuliers des immeubles. Jusqu’à présent, malgré le principe de l'unicité du régime matrimonial, les époux pouvaient décider de soumettre les immeubles qu'ils possédaient, ou certains d'entre eux, à la loi de l'État où ils sont situés, et également prévoir que les immeubles dont ils deviendraient propriétaires par la suite soient soumis à la loi de leur situation. Une telle décision, que la Convention de La Haye permettait, n’est plus possible depuis le 29 janvier 2019. Dès lors, si les époux procèdent à une désignation de loi après cette date, elle vaudra pour l’ensemble de leurs biens conformément au règlement de 2016. Les désignations antérieures de loi spécifiques pour des biens immobiliers demeurent acquises.
 

Le régime légal matrimonial dans quelques États

Algérie

Séparation de biens

Allemagne

Participation aux acquêts

Autriche

Séparation de biens + participation aux acquêts en cas de divorce

Belgique

Communauté réduite aux acquêts *

Chine

Proche de la communauté universelle

Espagne

Communauté réduite aux acquêts *

États-Unis

Séparation de biens dans la grande majorité des États. Communauté réduite aux acquêts dans quelques États

Italie

Communauté réduite aux acquêts *

Japon

Séparation de biens

Luxembourg

Communauté réduite aux acquêts *

Maroc

Séparation de biens

Pays-Bas

Communauté réduite aux acquêts depuis 2018 (auparavant, communauté universelle)

Portugal

Communauté réduite aux acquêts *

Royaume-Uni

Séparation de biens

Suisse

Participation aux acquêts

Tunisie

Séparation de biens

Turquie

Participation aux acquêts

 

* Ou régime équivalent.

 

© Lefebvre Dalloz