Opter pour l'IS quand on est entrepreneur individuel : comment ça fonctionne ?
Depuis 2022, l'exploitant individuel, imposable en principe à l'impôt sur le revenu, peut opter pour l'assimilation de son exploitation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui entraîne de plein droit son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Comment opérer et quelles sont les conséquences ?

L'entrepreneur individuel est normalement assujetti à l'impôt sur le revenu (IR) pour les bénéfices qu'il réalise, lesquels sont déterminés selon les règles propres à la catégorie d'imposition correspondant à la nature de l'activité exercée (BIC, BNC ou BA). Depuis le 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel peut opter pour l'assimilation de son entreprise individuelle à une EURL ou, le cas échéant, à une EARL. L'option entraîne la création d'une personnalité fiscale distincte et permet de plein droit d'assujettir l'entreprise à l'impôt sur les sociétés (IS).
1. Qui peut opter ?
L'option pour l'IS est ouverte à tout entrepreneur individuel, quel que sont soit son régime d’imposition à l'IR, réel ou micro.
2. Quand l'option doit-elle être exercée ?
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite que son entreprise soit assimilée à une EURL ou à une EARL.
Pour ce faire, l'entrepreneur doit adresser une notification signée à son service des impôts, précisant ses nom et prénom, son adresse, la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle. Le service des impôts délivre un récépissé de la notification.
3. Quelles sont les conséquences de l'option sur le plan juridique ?
L'opération n'a aucune conséquence sur le plan juridique.
4. Quelles sont les conséquences de l'option sur le plan fiscal ?
Les incidences fiscales sont notables. L'option entraîne la création d'une personnalité fiscale distincte et emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise avec transfert des biens inscrits au patrimoine de l'entreprise individuelle et constatation de plus-values ou moins-values professionnelles, imposables ou déductibles, selon les règles de droit commun. Corrélativement, la cessation de l'entreprise individuelle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.
Une fois l'option formulée, précisons que la rémunération de l'exploitant est :
- déductible de son résultat imposable, dès lors qu'elle correspond à un travail effectif (CGI art. 211) ;
- soumise à l'IR dans la catégorie des revenus de gérants majoritaires (CGI art. 62) et peut ainsi bénéficier de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
5. Quelles incidences sur le plan comptable ?
En l'absence de dissolution juridique de l'entreprise, aucun bilan de liquidation n'est à établir. En revanche, afin que les exploitants soient en mesure de satisfaire leurs obligations fiscales, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) préconise d'établir :
- un bilan de clôture permettant la constatation de l'apport à la nouvelle entité (créée sur le plan fiscal), à leur valeur réelle, des éléments inscrits à l'actif de l'exploitation individuelle et la constatation des plus ou moins-values imposables ;
- un bilan d'ouverture reprenant les valeurs réelles des éléments apportés à cette date à la nouvelle entité. Ces valeurs constituent la nouvelle base amortissable des immobilisations, pour lesquelles un nouveau plan d'amortissement est établi.
6. Est-il possible de renoncer ?
Il est possible de renoncer à l'assujettissement à l'IS jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option pour l'assimilation a été exercée. La renonciation doit être formulée auprès du service des impôts dont dépend la société, au plus tard à la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.
Dès lors, l'entreprise individuelle est assimilée à une EURL ou à une EARL soumise au régime des sociétés de personnes. Le cas échéant, l'entrepreneur individuel peut à nouveau bénéficier de plein du régime micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA.
Sur le plan fiscal, le retour en arrière produit les mêmes effets que lors de l'option pour l'IS, à savoir que les résultats d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social font normalement l'objet d'une imposition immédiate.
L'exploitant peut toutefois échapper à cette imposition immédiate lorsque conjointement les écritures comptables de la société ne sont pas modifiées et l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes, demeure possible sous le nouveau régime fiscal.
Attention : passé ce délai des 5 ans, l'option est irrévocable et l'exploitant ayant renoncé à l'option pour l'IS ne peut plus, par la suite, opter de nouveau pour le régime des sociétés de capitaux.
En résumé |
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Avant toute décision, il est recommandé de consulter un conseil fiscal qui informera au mieux de tous les enjeux et des conséquences, principalement fiscales, du choix envisagé. En premier lieu, l'intérêt de l'option est fonction du taux moyen d'imposition de l'entrepreneur individuel qu'il convient de comparer au taux de l'IS, fixé à 15 % pour les PME. Cependant, l'option peut faire perdre l'avantage de certaines règles spécifiques favorables aux exploitants individuels, notamment en matière d'imposition des plus-values de cession d'immobilisation ou encore de déduction pour épargne de précaution s'agissant des exploitants agricoles. Par ailleurs, l'option aura également une incidence sur l'assiette des cotisations sociales. |
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