Successions : des frais bancaires plafonnés voire supprimés dans certains cas

Dans le cadre de successions simples ou de successions modestes, les banques ne seront plus autorisées à prélever de frais lors de la clôture des comptes détenus par le défunt à compter du 13 novembre prochain. Dans les autres cas, le montant des frais sera encadré. Le PEA et d’autres placements échappent toutefois à cette gratuité.

Les frais appliqués lors de la clôture de comptes et de produits d’épargne consécutive au décès de leur propriétaire sont actuellement fixés librement par les établissements bancaires. Perçus au titre de certaines opérations administratives et du transfert des avoirs aux héritiers, ils varient fortement en fonction des établissements et sont, selon les parlementaires à l’origine de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, « décorrélés de la réalité des coûts supportés ».

À compter du 13 novembre 2025, ces frais seront strictement encadrés et des cas de gratuité seront prévus pour les successions simples ou modestes.

 

Trois cas de gratuité

En premier lieu, les frais seront prohibés pour les successions modestes. Deux situations sont expressément visées. D’une part, les successions dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne sera inférieur à 5 910 €. Ce montant, applicable depuis le 1er janvier 2025, sera revalorisé chaque année.

D’autre part, les successions de mineurs bénéficieront aussi d’une gratuité de frais bancaires lors de la clôture des comptes et du transfert aux héritiers. Dans cette situation, quelle que soit l’importance du solde des comptes et des produits d’épargne détenus par le jeune défunt.

Troisième cas de gratuité : les successions dites « simples », celles dont les opérations liées à la succession ne présenteront pas de « complexité manifeste ». Seront de ce fait écartées de ce cas de gratuité les successions où :

·       le défunt n’aura aucun enfant(s) ou petits-enfant(s) ;

·       un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt sera en cours à la date du décès ;

·       un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt seront de nature professionnelle ;

·       une ou des sûretés seront constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt (nantissement, par exemple) ;

·       les opérations liées à la succession comporteront un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.

Pour ces successions simples, le demandeur de la clôture des comptes aura à justifier sa qualité d'héritier par la production soit d'un acte de notoriété, soit d’une attestation signée par l'ensemble des héritiers.

 

Le PEA échappe à la gratuité

Le PEA, le PEA-PME, le compte PME-innovation et le plan d’épargne avenir climat (PEAC) échappent à l’exonération de frais instaurée par la loi du 13 mai 2025. Lors des débats parlementaires, les députés ont, en effet, estimé que pour ces produits d’épargne adossés à un compte-titres, « la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l'appréciation du montant total ».

 

Plafonnement des frais

Pour les placements évoqués précédemment et pour les cas de succession n’entrant pas dans les trois cas de gratuité, les opérations de clôture pourront encore donner lieu au prélèvement de frais. Ceux-ci seront toutefois plafonnés dans la double limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt et d'un montant maximal fixé à 850 €. Ce plafond sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix.

 

© Lefebvre Dalloz